C-65.1, r. 9 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes

Texte complet
24. 1°  Lorsque les travaux exécutés se composent uniquement ou en très grande partie de travaux de recyclage ou de restauration de bâtiments existants, les honoraires établis en vertu des articles 22 et 23, sont majorés de 50%.
2°  Aux fins du présent article, on entend par:
«recyclage»: la transformation ou la modification d’un immeuble en vue de son utilisation à une nouvelle fin;
«restauration»: la reconstitution et la remise en bon état d’un bâtiment à caractère historique malgré sa vocation éventuelle, en vue de préserver son état primitif, son style et ses caractéristiques.
Les travaux d’aménagement, d’agrandissement, de réparation ou de rénovation d’un bâtiment ne sont pas considérés comme du recyclage ni de la restauration.
Lorsqu’il s’agit de travaux de recyclage ou de restauration, la classification du bâtiment, selon le premier alinéa de l’article 20, doit tenir compte de sa vocation éventuelle.
D. 2402-84, a. 24.